J.O. 121 du 25 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-589 du 23 mai 2006 portant publication de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 25 janvier 1998, ainsi qu'un avenant sous forme d'échange de lettres, signées le 20 novembre 2002 et le 14 janvier 2003 (1)


NOR : MAEJ0630049D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2005-106 du 11 février 2005 autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres) ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 25 janvier 1998, ainsi qu'un avenant sous forme d'échange de lettres, signées le 20 novembre 2002 et le 14 janvier 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 10 mai 2005.

C O N V E N T I O N


D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE AINSI QU'UN AVENANT SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde,

Ci-après dénommés les Parties,

Désireux d'améliorer l'efficacité des deux Parties dans l'application de la loi en matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de prévention de la criminalité, et de confiscation des produits et des instruments d'actions criminelles,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Champ d'application


1. a) Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales relevant de la juridiction de la Partie requérante et dans les procédures y afférentes à la date de la demande d'entraide.

b) Les infractions pénales comprennent également les infractions à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des changes ou autres infractions fiscales.

2. L'entraide peut prendre les formes suivantes :

a) Identifier et localiser des personnes ;

b) Remettre des documents ;

c) Obtenir des éléments de preuve, y compris des objets ou des documents ;

d) Exécuter des demandes de perquisition et de saisie ;

e) Faciliter la comparution personnelle des témoins et des experts ;

f) Procéder au transfert temporaire de personnes détenues pour qu'elles puissent témoigner devant un tribunal ou dans le cadre d'une enquête ;

g) Obtenir des documents officiels ou des casiers judiciaires ;

h) Retrouver la trace des produits et des instruments d'activités criminelles, les immobiliser, les saisir et les confisquer ;

i) Fournir des informations, des documents et des dossiers ;

j) Remettre des objets, et notamment prêter des pièces à conviction ; et

k) Fournir toute autre forme d'aide conforme aux objectifs de la présente Convention et qui ne soit pas incompatible avec la législation de la Partie requise.

3. La présente Convention n'est applicable ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf dans le cas d'une confiscation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions au regard du droit pénal ordinaire.

4. Sous réserve des dispositions de l'article 17-3, l'aide est accordée que l'acte faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites sur le territoire de la Partie requérante constitue ou non une infraction sur le territoire de la Partie requise.


Article 2

Autorités centrales


1. Les demandes d'entraide présentées en vertu de la présente Convention sont adressées par l'intermédiaire des Autorités centrales des Parties contractantes.

2. L'Autorité centrale pour la République française est le ministère de la justice. L'autorité centrale pour la République de l'Inde est le ministère des affaires intérieures.

3. Les demandes présentées conformément à la présente Convention sont adressées par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise, directement ou par la voie diplomatique, de même que les réponses à ces demandes. Les demandes sont présentées par écrit. En cas d'urgence, l'Autorité centrale peut transmettre les demandes par télécopie ou via Interpol, avant d'envoyer l'original de la demande par écrit.

4. L'Autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.


Article 3

Entraide d'une autre nature


L'entraide accordée par les Parties en vertu de la présente Convention ne porte pas préjudice à l'aide accordée conformément à d'autres traités, conventions, arrangements ou pratiques.


Article 4

Restrictions à l'entraide


1. La Partie requise refuse l'entraide :

a) Si la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses autres intérêts essentiels ;

b) Si la Partie requérante ne peut remplir aucune des conditions relatives à la confidentialité ou aux restrictions en matière d'utilisation des pièces fournies ;

c) Si la demande d'entraide concerne la poursuite d'une personne à raison d'une infraction pour laquelle cette personne a été condamnée, acquittée ou amnistiée dans la Partie requise.

2. La Partie requise peut refuser l'entraide :

a) Si la demande d'entraide se rapporte à une infraction de nature politique, sauf infraction grave à l'encontre de la vie, de l'intégrité physique ou de la liberté des personnes ;

b) Si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la Partie requise.

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article , la Partie requise, par l'intermédiaire de son Autorité centrale :

a) Informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement ; et

b) Consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée selon les termes et conditions jugés nécessaires par la Partie requise.

4. Si la Partie requérante accepte l'entraide selon les termes et conditions stipulés au paragraphe 3 (b), elle doit s'y conformer.


Article 5

Demandes et documents à l'appui


1. Les demandes comportent :

a) Le nom de l'autorité qui demande l'entraide ;

b) Une description de la nature de l'enquête ou des poursuites, comprenant un exposé sommaire des lois et des faits pertinents ;

c) Une description de l'objet et de la nature de l'aide demandée ;

d) Toute exigence de confidentialité ;

e) Les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir suivre ; et

f) Les délais dans lesquels il doit être accédé à la demande.

2. Si nécessaire, les demandes comportent également :

a) Toute information disponible sur l'identité et le lieu où se trouve la personne ou le bien, objet de la demande ;

b) Le lien entre la personne ou le bien en cause et l'enquête ou les poursuites, objets de la demande ;

c) Une description aussi précise que possible de l'endroit à perquisitionner et des documents ou objets à saisir ; et

d) Une liste des questions auxquelles une réponse doit être apportée.


Article 6

Exécution des demandes


1. Les demandes sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise, dans les limites où elle ne l'interdit pas, et, dans la mesure du possible, conformément aux directives stipulées dans la demande.

2. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.

3. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute décision de ne pas exécuter une demande d'entraide, totalement ou partiellement, et des motifs de cette décision.


Article 7

Utilisation limitée des informations


1. La Partie requise peut, après consultation avec la Partie requérante, demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés.

2. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de l'Autorité centrale de la Partie requise.

3. La Partie requise préserve la confidentialité de la demande, des documents fournis à l'appui et des mesures prises conformément à la demande, comme cela lui a été demandé, sauf pour ce qui est nécessaire à l'exécution de ladite demande.


Article 8

Présence de personnes


Si la Partie requérante le lui demande, la Partie requise lui transmet les date et lieu de l'exécution de la demande. Les autorités compétentes et les personnes désignées par la Partie requérante peuvent être présentes lors de l'exécution de la demande si la Partie requise y consent.


Article 9

Obtention de témoignages, de dossiers ou de documents


1. S'il est fait la demande qu'un témoignage soit recueilli, la Partie requise fait en sorte de recueillir ce témoignage conformément à sa législation.

2. Aux fins de la présente Convention, le témoignage comprend la production de documents, dossiers ou autres pièces.

3. Aux fins des demandes présentées conformément au présent article , la Partie requérante spécifie les questions devant être posées au témoin ou à la personne qui apporte un élément de preuve, et les points sur lesquels ils doivent être interrogés.

4. Si nécessaire, l'autorité compétente de la Partie requise peut, soit de son propre chef, soit à la demande de l'une des personnes visées à l'article 8, poser au témoin ou à la personne qui apporte un élément de preuve des questions autres que celles qui sont précisées au paragraphe 3 du présent article .

5. Une personne appelée à apporter un élément de preuve en qualité de témoin sur le territoire de la Partie requise en vertu d'une demande d'entraide peut refuser de témoigner si la législation de la Partie requise lui permet de le faire dans des circonstances similaires dans le cadre de poursuites engagées sur le territoire de la Partie requise. Si le témoin fait valoir son droit de refuser de témoigner en vertu de la législation de la Partie requérante, le témoignage est recueilli, et le droit invoqué est enregistré et transmis à l'Autorité centrale de la Partie requérante afin que les autorités de cette dernière Partie statuent à cet égard.


Article 10

Remise de documents


1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure, des décisions judiciaires et des autres dossiers et documents qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.

2. La Partie requérante transmet une demande de remise d'un document relatif à une réponse sur le territoire de la Partie requérante dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la réponse.

3. La Partie requérante transmet à la Partie requise une demande de remise d'un document relatif à la comparution de témoins ou d'experts sur le territoire de la Partie requérante au moins quarante jours avant la date fixée pour la comparution.

4. La remise peut être effectuée par la Partie requise par simple transmission du document au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans la forme prévue par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec sa législation.

5. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet, renvoyer une preuve de la remise dans la forme demandée par la Partie requérante.

6. Toute personne qui ne se conforme pas à un acte de procédure qui lui est signifié ne peut être passible d'aucune peine ni d'aucune mesure de contrainte en vertu de la législation de la Partie requérante.


Article 11

Restitution de documents ou de biens


1. Les témoignages obtenus et les originaux des dossiers et documents communiqués en vertu d'une demande sont conservés par la Partie requise, à moins que la Partie requérante n'en demande la restitution ; et

2. La Partie requérante peut demander à la Partie requise, en vertu d'une décision d'une autorité judiciare compétente de la Partie requérante, la restitution à la victime d'une infraction pénale de tout bien ou somme d'argent tiré de cette infraction, sans préjudice des droits des tiers.


Article 12

Documents accessibles au public et documents officiels


1. Sous réserve de sa législation, la Partie requise fournit des copies de documents accessibles au public.

2. La Partie requise peut fournir des copies de tout document, dossier ou renseignement qui se trouve en la possession d'un service ou d'un organisme gouvernemental, mais qui n'est pas accessible au public, dans la mesure et dans les conditions où ce document, ce dossier ou ce renseignement serait accessible à ses propres autorités compétentes.


Article 13

Légalisation et authentification


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article , les témoignages, documents, dossiers ou autres pièces devant être transmis conformément à la présente Convention ne sont légalisés ou authentifiés que si l'Autorité centrale de la Partie requérante le demande expressément.

2. Les pièces ne sont légalisées ou authentifiées par les agents des services consulaires ou diplomatiques que si la législation de la Partie requérante l'exige spécifiquement.


Article 14

Transfèrement de personnes détenues


1. Une personne détenue par la Partie requise, appelée à témoigner devant un tribunal ou dans le cadre d'une enquête en vertu de la présente Convention, est transférée de la Partie requise à la Partie requérante, à condition que la Partie requise et la personne concernée y consentent et que la Partie requérante garantisse le maintien en détention de ladite personne et son renvoi subséquent à la Partie requise.

2. Si la peine d'emprisonnement d'une personne transférée conformément au présent article expire alors que cette personne est détenue par la Partie requérante, la Partie requise en avise la Partie requérante qui veille à ce que ladite personne soit remise en liberté.

3. Après sa remise en liberté et si sa présence sur le territoire de la Partie requérante est toujours nécessaire dans le cadre des objectifs du transfèrement initial, cette personne, sous réserve qu'elle y consente, est traitée comme les personnes transférées en vertu de l'article 15.


Article 15

Transfèrement d'autres personnes


1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert aux fins de témoignage ou d'entraide est nécessaire, elle en informe la Partie requise. Cette dernière notifie la demande à ce témoin ou à cet expert, puis fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

2. Si une demande est présentée conformément au paragraphe 1 du présent article , la Partie requérante indique le montant approximatif des indemnités à verser au témoin ou à l'expert, notamment les frais de voyage et d'hébergement.


Article 16

Sauf-conduit


1. Une personne qui consent au transfert conformément aux articles 14 ou 15 ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante à raison d'une infraction pénale, ni être poursuivie dans une affaire civile alors qu'elle ne pourrait pas l'être si elle ne se trouvait pas sur le territoire de la Partie requérante, pour des actions ou des omissions antérieures à son départ du territoire de la Partie requise.

2. La personne qui consent au transfert conformément aux articles 14 ou 15 ne peut être poursuivie sur le fondement de son témoignage, sauf en cas de faux témoignage.

3. Il ne peut être demandé à une personne qui consent au transfert conformément aux articles 14 ou 15 de témoigner dans une autre procédure que celle à laquelle la demande se réfère.

4. La personne qui ne consent pas au transfert conformément aux articles 14 ou 15 n'est pas, de ce fait, passible d'une peine ou d'une mesure de contrainte de la part des tribunaux de la Partie requérante ou de la Partie requise.

5. La personne qui se rend à une citation de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour des actions ou des omissions antérieures à son départ du territoire de la Partie requise et non visées par la citation.

6. Les paragraphes 1 et 5 ne s'appliquent pas si la personne, étant libre de partir, n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de trente jours après avoir été informée que sa présence n'était plus requise, ou si, après avoir quitté le territoire de la Partie requérante, y est retournée.


Article 17

Perquisition et saisie


1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, saisie et remise à la Partie requérante de toute pièce utile à une procédure ou à une enquête liée à une affaire pénale.

2. La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante sur les résultats des perquisitions, les lieux de la saisie, les circonstances de la saisie et la garde ultérieure des objets saisis.

3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.


Article 18

Produits des infractions


1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.

2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.

3. Une demande d'entraide visant à garantir la confiscation de produits d'une infraction est exécutée si, dans des conditions analogues, la législation de la Partie requise autorise la confiscation desdits produits.

4. Les produits confisqués en vertu de la présente Convention sont conservés par la Partie requise, sauf accord contraire entre les Parties.

5. Les produits d'une infraction incluent les instruments utilisés en corrélation avec la commission d'une infraction, à savoir tout bien, toute somme d'argent et tous biens meubles et immeubles, tangibles ou intangibles, notamment tous intérêts échus tirés ou réalisés directement ou indirectement ou utilisés par une personne à la suite d'une ou plusieurs infractions, ou la valeur de ces biens.


Article 19

Fourniture d'autres informations en corrélation

avec des poursuites


Lorsqu'une infraction a été commise sur le territoire de l'une des Parties et que cette infraction peut également être poursuivie par l'autre Partie, la première Partie informe l'autre Partie si elle décide de ne pas poursuivre l'infraction. Sur demande, cette première Partie peut communiquer des informations ou des éléments de preuve se rapportant à cette infraction.


Article 20

Echange d'informations figurant dans les casiers judiciaires


Chacune des Parties contractantes, sous réserve de sa législation, donne à l'autre Partie avis de toutes les peines d'emprisonnement infligées aux nationaux de cette Partie. Ces avis sont communiqués chaque année par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.


Article 21

Transit


1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle en qualité de témoin a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

2. La personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie requise et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté durant le transfèrement temporaire.

3. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.


Article 22

Langue


Les demandes et les documents à l'appui sont accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Partie requise.


Article 23

Représentation et frais


1. La Partie requise prend en charge tous les frais courants liés à l'exécution de la demande sur son territoire, à l'exception :

a) Des honoraires d'experts ;

b) Des frais de traduction, et

c) Des frais de voyages et des indemnités de séjour des témoins, des experts, des personnes détenues transférées et des agents qui les escortent.

2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il appert que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre.


Article 24

Règlement des différends


Tout différend résultant de l'interprétation, de la mise en oeuvre ou de l'application de la présente Convention est réglé par la voie diplomatique si les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.


Article 25

Entrée en vigueur et dénonciation


1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle les Parties se seront notifié mutuellement, par écrit, l'accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à l'entrée en vigueur de la Convention.

2. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification à l'autre Partie. Dans ce cas, la Convention cesse d'être en vigueur à la réception de cette notification. Les demandes d'entraide qui auront été reçues avant la dénonciation de la Convention seront néanmoins traitées conformément aux termes de la Convention comme si cette dernière était encore en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à New Delhi le 25 janvier 1998, en langues française, hindie et anglaise, chaque texte faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Hubert Védrine

Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République de l'Inde :

Indrajit Gupta

Ministre de l'intérieur



AVENANT SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES


Paris, le 20 novembre 2002.


Madame l'Ambassadeur,

Des consultations franco-indiennes se sont tenues à Paris les 8, 9 et 10 avril 2002, afin de corriger l'erreur matérielle qui rend inapplicables les dispositions de l'article 21 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 25 janvier 1998.

Il a été proposé qu'un avenant sous forme d'échange de lettres entre nos deux Gouvernement soit annexé à la Convention précitée.

Le nouvel article 21 se lirait donc de la façon suivante :


« Article 21

Transit


1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle en qualité de témoin a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

2. La personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requérante, saisie par l'Etat tiers, ne demande sa mise en liberté durant le transfèrement temporaire.

3. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortisants. »

Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'avenant annexé à la Convention d'entraide judiciaire précitée. Cet avenant entrera en vigueur à la même date que la Convention.

Je vous prie d'agréer, madame l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération.


Dominique de Villepin

Ministre des affaires étrangères


Paris, le 14 janvier 2003.


Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre N° 010520 CM, datée du 20 novembre 2002, concernant les consultations franco-indiennes qui se sont tenues à Paris les 8, 9 et 10 avril 2002, afin de corriger l'erreur matérielle de l'article 21 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée par le Gouvernement de la République de l'Inde et le Gouvernement de la République française, à New Delhi le 25 janvier 1998.

Il a été proposé qu'un avenant à la Convention sous forme d'échange de lettres entre nos deux Gouvernements soit annexé à la Convention précitée.

Le nouvel article 21 se lirait donc de la façon suivante :


« Article 21

Transit


1. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle en qualité de témoin a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

2. La personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requérante, saisie par l'Etat tiers, ne demande sa mise en liberté durant le transfèrement temporaire.

3. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortisants. »

J'ai l'honneur de faire part à Votre Excellence de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Votre lettre et la présente lettre, en réponse à celle-ci, constitueront un avenant annexé à la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale susmentionnée et qui entrera en vigueur à la même date que la Convention.

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma haute considération.


Savitri Kunadi

Ambassadeur de l'Inde